119. Le juge qui voyage dans l’exercice de ses fonctions a droit, à titre d’allocation de dépenses, à ses frais réels de transport et à une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décret du gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 111; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30.